R-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant

Texte complet
9. Le registre indique le numéro de la licence dont l’employeur est titulaire en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); il doit être conservé à l’endroit indiqué dans l’avis transmis en vertu de l’article 2.
D. 1528-96, a. 9.